Or tel est bien le problème que pose aussi ce mécanisme de conditionnalité, qui viole le principe de sécurité juridique non seulement dans son ensemble, mais même dans ses éléments les plus concrets : il contrevient au principe selon lequel l’application d’une règle juridique doit être prévisible, univoque et escomptable. A défaut de quoi elle ne fera qu’ouvrir la voie à l’arbitraire.
Des considérations ci-dessus, il appert d’ores et déjà que le concept même d’état de droit est susceptible de signifier – ou de ne pas signifier – bien des choses. Car enfin, qu’est-ce que l’état de droit ? Comme le professeur Csaba Varga l’a écrit, en droit, l’état de droit n’a jamais été un terme opératif, dans la mesure où il ne constitue pas la description d’une entité existante, mais l’expression d’un désir insaisissable qui, partant des caractéristiques d’un système juridique donné, cherche à en embrasser l’essence. Le fait que son signifié soit dépendant des caractéristiques de tel ou tel système juridique est aisé à démontrer à partir de l’historique de l’apparition du concept. Dans l’évolution du droit anglais, par exemple, l’essentiel de l’état de droit comme but à atteindre était que le droit s’accomplît à travers le système des précédents judiciaires, par le moyen duquel il s’autonomise par rapport à un souverain doté de l’initiative législative première. Pour eux, l’essence de l’état de droit est donc que tout conflit puisse être porté devant une assemblée judiciaire, laquelle, à travers ses décisions, est appelée à parfaire, à préciser le droit.
Il serait donc absurde de demander à des États dotés d’un système juridique continental – donc dénué du système des précédents – de rendre des comptes du point de vue d’un tel but. Dans les traditions juridiques allemandes, au contraire, comme c’est au seul pouvoir législatif de définir la norme, l’essence de l’état de droit est que le souverain, donc l’État, soit lui aussi soumis à la loi, ce qui implique ipso facto aussi qu’il existe un corps chargé de veiller au respect de la constitutionnalité. De façon comparable, le droit français, historiquement, assigne aussi une position centrale à la constitutionnalité de l’exercice du pouvoir étatique – exigence de soumission exclusive à la loi qui, dans les systèmes juridiques anglo-saxons, constituerait justement une greffe étrangère à l’organisme de l’hôte.
















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